Chroniques

La CJCE s’occupe du carrousel de TVA. Retout à la table des matières

La TVA intra-communautaire a permis de nombreuses fraudes de TVA et le matériel informatique, eu égard à sa valeur et à son faible encombrement a été l’un des biens privilégiés pour mettre en œuvre la fraude suivante :

Profitant des exonérations de TVA pratiquées pour des achats dans des pays intra-communautaires, certaines personnes mal intentionnées ont alors eu l’idée suivante : elles achetaient dans des pays membres du matériel informatique en exonération de TVA qu’elles revendaient TTC cette fois, à d’autres entreprises (grossistes ou détaillants) en réalisant en général une faible marge afin de pouvoir écouler plus rapidement leur marchandise.

La fraude consistait alors à ne pas reverser la TVA facturée mais à la conserver en gain frauduleux.

L’administration s’est rendue compte que des sociétés souvent éphémères s’étaient constituées et avaient réalisé, eu égard au prix du matériel informatique, des chiffres d’affaires conséquents avant de disparaître aussi vite qu’elles étaient apparues. Il devenait ensuite difficile de retrouver leurs dirigeants…

L’administration ne renonçant pas à la TVA qui lui était due, elle a alors cherché a se retourner vers les clients de ces défaillants fiscaux en les privant du droit à récupération de la TVA que les fraudeurs leur avaient facturé.

C’est sur ce droit à récupération de la TVA par l’acheteur « innocent du fraudeur » que la CJCE (Cour de justice des communautés européennes) a récemment eu à se prononcer.

Dans un premier arrêt en date du 12 janvier 2006 la jurisprudence communautaire a jugé qu’un assujetti qui a participé, à son insu, à une fraude de type carrousel conserve le droit de déduire la TVA. La CJCE a considéré que chaque opération intégrée dans la chaîne d’achat revente doit être considérée en elle-même et que la nature d’une opération déterminée dans la chaîne de livraisons ne saurait être altérée du fait d’évènements antérieurs ou ultérieurs.

Dans un second arrêt en date du 6 juillet 2006 motivé par des moyens totalement différents, la CJCE a par contre refusé ce droit à déduction au motif que lorsqu’il est établi au vu des éléments objectifs que la livraison est effectuée à un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA, il perd son droit à déduction.

La loi de finance rectificative pour 2006 a tenu compte de ces décisions en renforçant les moyens de lutte contre la fraude à la TVA en permettant à l’administration fiscale de s’appuyer sur la connaissance qu’avait l’acquéreur d’un bien de sa participation à une chaine frauduleuse. Les mesures portent sur trois points :

- remise en cause de l’exonération de la livraison intracommunautaire effectuée par un assujetti ;
- remise en cause du droit à déduction ;
- mise en oeuvre d’une procédure de solidarité en paiement.

Ces dispositions qui sont applicables depuis le 1er janvier 2007 alourdissent considérablement les obligations des entreprises en leur transférant le coût du risque de fraude fiscale sans pour autant qu’elles aient les même moyens d’information que l’administration et alors qu’elle ne maitrisent pas la totalité de leur chaine d’approvisionnement. Il y a en quelque sorte la création d’une responsabilité sans faute.

Les poursuites administratives de l’administration risquent de plus d’être doublées d’une plainte pénale pour fraude fiscale de la part de celle-ci, ce qui conduira l’entreprise contribuable à tenir deux procédures parallèles, l’une devant les juridictions administratives, et l’autre devant le tribunal correctionnel.

La question qui se pose pour les entreprises est donc " comment s’organiser pour montrer son ignorance légitime d’une fraude antérieure ? "

Dans l’attente de consignes explicites fournies par l’administration, une des pistes afin de se prémunir de ce risque pourrait être de demander à ses fournisseurs, une preuve de l’expédition ou du transport des biens, ainsi qu’une attestation du paiement de la TVA antérieure par déclaration de l’entreprise fournisseur.

Les entreprises vont donc devoir documenter leurs transactions pour les sécuriser ce qui nécessite pour elle l’organisation de la collecte de l’information et la gestion de celle-ci.

Les enjeux d’une gestion globale des recettes et bénéfices de l’entreprise Retout à la table des matières

La gestion des recettes d’une entreprise est une affaire importante, où une fois la politique d’investissement déterminée, il convient de décider des modalités de distribution des bénéfices et des différents procédés pour les appréhender selon la nature des personnes qui y sont intéressées (investisseurs, cadres dirigeants,…).

Les conséquences fiscales de la distribution des bénéfices d’une société peuvent varier sensiblement selon les modalités qui sont mises en œuvre.

Il est essentiel pour la société distributrice ;

-  de connaître le traitement fiscal des dividendes qu’elle sert à ses associés simples particuliers ou entreprises ;
-  de soigner la sélection des postes sur lesquels elle prélève sa distribution ;
-  enfin de veiller à l’accomplissement des obligations juridiques et fiscales qui lui incombent en tant qu’auteur d’une distribution.

La distribution de dividendes n’est d’ailleurs pas la seule solution pour distribuer des bénéfices puisque, selon les situations, certaines formes particulières de distribution peuvent être utilisées telles que :

-  le rachat des titres de certains actionnaires ;
-  la distribution de primes d’apport ;
-  la réduction du nominal des actions ;
-  le rachat de ses propres titres par la société ;
-  l’amortissement du capital…

Il convient donc à chaque fois d’examiner les postes sur lequel le bénéfice est prélevé et l’impact de la distribution sur chaque catégorie d’associé afin d’arbitrer judicieusement entre différentes solutions et de faire le meilleur choix juridique, comptable, fiscal et financier dans les limites permises par la loi.

D’autres situations peuvent faire apparaître des distributions sur le plan fiscal (liquidation de la société, cessation de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés,…) qu’il convient de maîtriser pour prendre les décisions les plus adéquates.

Par ailleurs, les options et solutions envisageables peuvent être différentes selon que les associés sont de simples investisseurs, ou bien qu’ils sont des cadres ou dirigeants actifs dans la conduite de l’entreprise. Il convient de sélectionner en conséquence et de mettre en œuvre les mécanismes de rémunération les plus attractifs et les plus rentables (salaires, avantages en nature, stock-options, actions gratuites, BSA, Valeurs mobilières composées (ABSA, OBSA…), BSPCE etc.) chaque mécanisme répondant à un besoin spécifique.

Enfin, dans un cadre européen ou international il convient également de tenir compte des spécificités relatives aux distributions de bénéfices tant dans un contexte communautaire, que plus généralement dans un environnement international, où l’étude des conventions fiscales est souvent indispensable. Les distributions peuvent être souvent génératrices de retenues à la source pour les personnes domiciliées hors de France, et le personnel expatrié peut par exemple bénéficier de mesures préférentielles.

Pour toute entreprise ou investisseur soucieux gérer au mieux ses intérêts, l’avenir ne s’improvise pas, il se prépare. L’enjeu de ces questions peut être générateur d’économies substantielles au plan financier et fiscal tant pour les entreprises que pour leurs associés et dirigeants.